Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportati Art. 8
Chapitre II : Licences globales.
L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-04-01