Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportati Art. 13
Chapitre III : Licences générales nationales.
L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-04-07