Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations au Art. 13
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTION RENFORCÉE.
L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention, pendant 35 heures consécutives.