Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 312-42
Section 6 : Fiche de renseignements annuels
Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03