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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I · Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315-15

Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés

In KraftAmtlicher Text

Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-03