Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315-17
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-05
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 13
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315