Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 323-22-2
Section 5 : Information de l'AMF
En application du premier alinéa de l'article L. 214-11-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire informe l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile de toute anomalie ou irrégularité significative déjà constatée et rectifiée dans le cadre de ses missions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-09-11