Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411-61
Sous-section 3 : Fusion
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-5, le jour même où a lieu le transfert.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 314
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5