Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 416-5
Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts de FCIMT, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 416-2.
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 2
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 416