Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 416-6
Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet du FCIMT, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 411
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 413
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 5
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 51
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 6