Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-124
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Le règlement du fonds prévu à l'article L. 214-73 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21