Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-125
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-85 du même code, sont soumis à la procédure mentionnée au I de l'article 422-7, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 422-11, lorsqu'il s'agit d'un FPI.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 11
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 7