Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-126
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 10
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 15
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422