Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-128
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :
1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;
2° Le cas échéant, de la commission de souscription.
Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 129
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422