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Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I · Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-128

Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier

In KraftAmtlicher Text

Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-12-21