Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-129
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sans préjudice des articles 321-116 et 321-118 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verweist auf
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 116
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 118
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 12
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 13
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 319
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321