Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-143
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21