Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-154
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.
Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21