Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. Art. 4
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-07-11