Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. Art. 9
Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-01