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Arrêté du 28 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIFS COMPLEME · Arrêté du 28 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISEE DESTINEE AUX VEHICULES

Arrêté du 28 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIFS COMPLEME Art. 2

TITRE Ier : VENTE.

In KraftAmtlicher Text

Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.

De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.