Arrêté du 28 septembre 1988 RELATIF AUX DISPOSITIFS COMPLEME Art. 2
TITRE Ier : VENTE.
Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.
De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.