Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICE Art. 4
II - Règles générales.
Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de cette licence détiennent un certificat médical de parachutiste professionnel délivré conformément à l'arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-27