Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclarati Art. 7
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, le déclarant mentionné à l'article 1er produit au préfet du département l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence.