Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application de l'article L Art. 3
La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.
La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.