Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques the Art. 13
CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-14