Ordonnance du Roi du 18 juin 1823 portant règlement sur la p Art. 8
TITRE Ier : Dispositions générales.
Partout où l'affluence du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité.
Lorsque l'établissement appartiendra à l'Etat, à un département, une commune, ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.