Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentie Art. 5
Chapitre II : Capital minimum des établissements de monnaie électronique
Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-11-06