Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisatio Art. 3
Titre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE
L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.