Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisatio Art. 4
Titre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE
Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une compensation en temps majorée ou une rémunération.
Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.