Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organis Art. 4
Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables
Les agents de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans les services du Premier ministre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-02-29