Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 21
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
Les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-02-26
Verweist auf
- Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 643