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Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat · Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 5

Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée

In KraftAmtlicher Text

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'il n'est pas demandeur au recours.

L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 463-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le greffe transmet à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles 6, 7 et 9.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-02-26