Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 9
Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-02-26