Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, Art. 30
Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties en une ou plusieurs plongées.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d'immersions est limité à deux.
Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.