Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particuli Art. 23
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives aux membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000
Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Infirmier chef
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir de trois ans
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
- avant trois ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon
2 e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Infirmier principal
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Infirmier
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- après quatre ans
6e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant quatre ans
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- après quatre ans
5e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant quatre ans
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- après trois ans
4e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant trois ans
3e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon :
- après trois ans
3e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant trois ans
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après deux ans
2e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant deux ans
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté conservée
Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.