Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut part Art. 5
Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-17