Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale Art. 30
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-22