Arrêté du 6 octobre 2016 portant création d'un traitement au Art. 4
Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter de la date d'enregistrement de la demande d'agrément en base active et trois ans en archive.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées un an.