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Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l · Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts

Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l Art. 5

Titre 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Compétences

Pour la réalisation de ses missions, l'Université de Toulouse :

1° définit et met en œuvre sa stratégie globale, portant en particulier sur la formation, la recherche, l'innovation et les relations internationales, avec ses établissements-composantes et ses établissements et organismes associés ;

2° contribue à la coordination territoriale et à la définition d'une stratégie commune de formation, de recherche, d'innovation et de relations internationales ;

3° s'appuie, pour assurer sa réputation et son rayonnement, sur la marque « Université de Toulouse », commune à ses établissements-composantes et à ses établissements et organismes associés ou partenaires, dont elle assure la gestion et l'exploitation, dans les conditions définies par une charte approuvée par son conseil d'administration ;

4° élabore son contrat pluriannuel d'établissement ;

5° délivre les grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée par l'Etat et des diplômes propres, et organise des formations préparant à des examens et des concours ;

6° inscrit les étudiants préparant un diplôme dans les formations qu'elle délivre ;

7° porte et anime des pôles de recherche qui fédèrent les unités de recherche et les organismes nationaux de recherche ;

8° porte et développe des unités thématiques de services et des services communs interuniversitaires ou inter-établissements ;

9° élabore des partenariats stratégiques au service de ses établissements-composantes et de ses établissements et organismes associés et signe, dans ce cadre, des conventions de partenariats pour leur compte ;

10° développe des ressources propres, ainsi que pour ses établissements-composantes et ses établissements et organismes associés, par le montage de projets, sur appels à projets ou manifestations d'intérêt, ou par des accords signés avec l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre financeur national ou international ;

11° porte auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des collectivités territoriales, des demandes de financement de projets communs à plusieurs établissements-composantes et établissements ou organismes associés qui en font la demande ;

12° peut négocier, conclure et gérer, à la demande et pour le compte des établissements-composantes et des établissements et organismes associés, tout acte juridique, en lien avec son activité, avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers.