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Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre · Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024

Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre Art. 3

Chapitre Ier : Conditions d'application de la procedure d'asile a la frontiere et prise en compte des besoins particuliers en matiere d'accueil

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 54 du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur dont la demande d'asile est examinée dans le cadre d'une procédure d'asile à la frontière réside dans un lieu d'hébergement désigné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision prise en application des articles L. 552-8 et L. 552-9 du même code, sans préjudice de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le demandeur se rend sans délai dans le lieu d'hébergement ainsi désigné. S'il refuse de le rejoindre ou s'il s'en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable présentée au gestionnaire du lieu d'hébergement, il est réputé ne pas y résider.

En cas d'absence non justifiée de plus de 48 heures, le gestionnaire du lieu alerte sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 552-5 du même code.

Lorsqu'en application du point b du paragraphe 2 de l'article 53 du règlement (UE) 2024/1348, la situation du demandeur ne permet pas son orientation vers le lieu d'hébergement mentionné au premier alinéa, le préfet, ou à Paris, le préfet de police met fin à la procédure d'asile à la frontière.