Décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre Art. 9
Chapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que le demandeur ne réside pas dans le lieu d'hébergement désigné en application de l'article 3 du présent décret, il en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclare la demande implicitement retirée, en application du e du 1 du même article.