Arrêté du 15 octobre 2026 relatif aux modalités de délivranc Art. 3
Annexe
Obligations de l'organisme de formation envers le ministère certificateur
Tout organisme tiers ayant reçu l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie » est tenu de :
1° Se conformer aux dispositions des articles R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail ;
2° Respecter les engagements prévus par la présente charte ;
3° Déclarer sans délai, au ministère certificateur, tout changement dans les informations transmises dans le dossier d'habilitation ;
4° Transmettre sans délai le nouveau certificat QUALIOPI, en cas d'expiration de la précédente certification ;
5° Transmettre au ministère certificateur les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier.
Dans le cadre de la procédure de contrôle, issue de l'article R. 6113-16-1 du code du travail et précisée par arrêté, le ministère certificateur peut solliciter l'organisme pour tout document qu'il juge utile.