Arrêté du 15 octobre 2026 relatif aux modalités de délivranc Art. 4
Tout organisme tiers ayant reçu l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie » est tenu de :
1° Se conformer aux dispositions des articles R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail ;
2° Respecter les engagements prévus par la charte mentionnée à l'article 3 et en annexe au présent arrêté ;
3° Communiquer au ministère certificateur les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier.