Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 30
SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Aucun émolument n'est alloué :
a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ;
b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.
Verweist auf
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 706
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 724
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 725
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 726
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 727
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 728
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 729
- Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émolumen Art. 730