Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. L522-21
Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.