Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 35
A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-03-31
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe IV Art. 286