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Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV

Code général des impôts, annexe IV Art. 71

I : Machines à timbrer

In KraftAmtlicher Text

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-01-01