Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 72
I : Machines à timbrer
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-03-31