Arrêté du 21 février 1986 concernant le financement du comit Art. 2
Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 1er s'établit à 0,084 F par bouteille.
Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 1er s'établit à 0,084 F par bouteille.