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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R98

Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

In KraftAmtlicher Text

En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.

Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-01-01