Arrêté du 2 août 1985 portant création d'un modèle national Art. 4
Les informations concernant le jeune cessent d'être conservées au-delà d'un délai de cinq ans et, en toute hypothèse, lorsque le jeune aura vingt-cinq ans révolus.
Les informations concernant le jeune cessent d'être conservées au-delà d'un délai de cinq ans et, en toute hypothèse, lorsque le jeune aura vingt-cinq ans révolus.